M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
85.11. Afin de procéder à l’évaluation des candidatures conformément à l’article 85.10, la Fédération forme un jury auquel elle invite, en plus de ses représentants, des représentants du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, de l’Association des marchés publics du Québec, d’Équiterre, de la Coopérative pour l’agriculture de proximité écologique, de la Table de développement de la production biologique du Québec et de la Fédération de la relève agricole du Québec.
Ce jury participe à l’évaluation de chaque candidat et émet une recommandation quant aux 10 meilleures candidatures. La Fédération n’est pas liée par cette recommandation et peut procéder à sa propre évaluation des candidatures.
Les candidatures qui n’obtiennent pas la note de passage prévue à l’annexe 6.2, globale ou par critère, sont rejetées.
Décision 11660, a. 5.